Aller au contenu
Séances précédentes
Séances précédentes
Séances précédentes

Journaux du Sénat

52 Elizabeth II, A.D. 2003, Canada

Journaux du Sénat

2e session, 37e législature


Numéro 91

Le mercredi 29 octobre 2003
13 h 30

L'honorable Daniel Hays, Président


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Adams, Andreychuk, Angus, Atkins, Austin, Bacon, Baker, Banks, Beaudoin, Biron, Bryden, Buchanan, Callbeck, Carstairs, Chaput, Cochrane, Comeau, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, Doody, Downe, Eyton, Fairbairn, Finnerty, Forrestall, Fraser, Furey, Gauthier, Gill, Grafstein, Graham, Gustafson, Harb, Hays, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Johnson, Joyal, Kelleher, Keon, Kinsella, Kirby, Kroft, LaPierre, Lapointe, Lavigne, LeBreton, Léger, Losier-Cool, Lynch-Staunton, Maheu, Mahovlich, Massicotte, Meighen, Merchant, Milne, Moore, Morin, Nolin, Oliver, Pearson, Pépin, Phalen, Plamondon, Poy, Prud'homme, Ringuette, Rivest, Robertson, Robichaud, Roche, Rompkey, Smith, Sparrow, Spivak, St. Germain, Stollery, Stratton, Tkachuk, Trenholme Counsell, Watt, Wiebe

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Adams, Andreychuk, Angus, Atkins, Austin, Bacon, Baker, Banks, Beaudoin, Biron, Bryden, Buchanan, Callbeck, Carstairs, Chaput, Cochrane, Comeau, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, *Di Nino, Doody, Downe, Eyton, Fairbairn, Finnerty, Forrestall, Fraser, Furey, Gauthier, Gill, Grafstein, Graham, Gustafson, Harb, Hays, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Johnson, Joyal, Kelleher, *Kenny, Keon, Kinsella, Kirby, Kroft, LaPierre, Lapointe, Lavigne, LeBreton, Léger, Losier-Cool, Lynch-Staunton, Maheu, Mahovlich, Massicotte, Meighen, Merchant, Milne, Moore, Morin, Nolin, Oliver, Pearson, Pépin, Phalen, Plamondon, Poy, Prud'homme, Ringuette, Rivest, Robertson, Robichaud, Roche, Rompkey, Smith, Sparrow, Spivak, St. Germain, Stollery, Stratton, Tkachuk, Trenholme Counsell, Watt, Wiebe

PRIÈRE

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Avis de motions

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Furey propose, appuyé par l'honorable sénateur Gill,

Que le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles soit autorisé à siéger à 15 h 30 aujourd'hui, même si le Sénat siège à ce moment-là et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Projets de loi

L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Harb, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-25, Loi modernisant le régime de l'emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois;

Et sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Kinsella, appuyée par l'honorable sénateur Atkins, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié,

a) à l'article 2,

(i) à la page 8, par substitution, aux lignes 28 à 35, de ce qui suit :

« questions peuvent notamment porter sur le harcèlement en milieu de travail. »,

(ii) à la page 99, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :

PARTIE 2.1

PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Définitions

238.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« abus » ou « omission » Acte ou omission ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

a) il constitue une infraction à une loi en vigueur au Canada;

b) il risque d'entraîner un gaspillage considérable de fonds publics;

c) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l'environnement;

d) il constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique;

e) il constitue un cas flagrant de mauvaise gestion ou d'abus de pouvoir.

« commissaire » Le commissaire de la Commission de la fonction publique désigné à titre de Commissaire à l'intérêt public en vertu de l'article 238.3.

« fonctionnaire » S'entend au sens de la partie 2.

« loi en vigueur au Canada » Une disposition d'une loi fédérale ou provinciale ou de tout texte réglementaire d'application de celle-ci.

« ministre » Un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre.

Objet

Objet

238.2 La présente partie a pour objet :

a) d'assurer la sensibilisation des personnes travaillant dans la fonction publique aux pratiques conformes à l'éthique en milieu de travail et d'encourager le respect de ces pratiques;

b) de protéger l'intérêt public en instituant un mécanisme pour permettre aux fonctionnaires de la fonction publique de dénoncer en toute confidentialité des abus ou omissions dans le lieu de travail à un commissaire indépendant qui pourra mener des enquêtes à leur sujet, assurer le suivi nécessaire et faire rapport au Parlement relativement à toute irrégularité vérifiée et non corrigée;

c) de protéger ces fonctionnaires contre des mesures de représailles pour avoir dénoncé de bonne foi — ou avoir l'intention de le faire —, pour des motifs raisonnables, des conduites répréhensibles au sein du lieu de travail.

Commissaire à l'intérêt public

Désignation

283.3 (1) Le gouverneur en conseil désigne l'un des commissaires de la Commission de la fonction publique pour agir à titre de Commissaire à l'intérêt public.

Mandat

(2) Le mandat du Commissaire s'inscrit dans le mandat de la Commission de la fonction publique.

Pouvoirs

(3) Le commissaire peut exercer les pouvoirs conférés à un commissaire de la Commission de la fonction publique pour l'application de la présente loi.

Publication des renseignements

238.4 (1) Sous réserve de l'article 238.9, s'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut rendre publics les renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.

Divulgation de renseignements nécessaires

(2) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :

a) soit pour mener une enquête prévue par la présente partie;

b) soit pour motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

Divulgation dans le cadre de poursuites

(3) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, des renseignements nécessaires dans le cadre de procédures intentées :

a) soit pour infraction à l'article 238.20;

b) soit pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Dénonciation autorisée

(4) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction à une loi en vigueur au Canada, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Habilité à témoigner

238.5 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner que dans les procédures intentées :

a) soit pour infraction à l'article 238.20;

b) soit pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Immunité du commissaire

238.6 (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.

Diffamation

(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi et pour des motifs raisonnables au cours d'une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les comptes rendus qui en sont faits de bonne foi par la presse.

Sensibilisation

Diffusion de l'information

238.7 Le commissaire doit encourager dans la fonction publique des pratiques conformes à l'éthique et un environnement favorable à la dénonciation de conduites répréhensibles, par la diffusion d'information relative à la présente partie, à son objet et à son processus d'application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble approprié.

Dénonciation

Dénonciation d'un fonctionnaire

238.8 (1) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou s'apprête à commettre un abus ou une omission peut :

a) présenter une dénonciation écrite au commissaire;

b) demander que la confidentialité de son identité soit assurée relativement à la dénonciation.

Forme et contenu

(2) La dénonciation précise :

a) l'identité du fonctionnaire qui en est l'auteur, attestée par sa signature;

b) l'identité de la personne qui en fait l'objet;

c) les motifs que le fonctionnaire a de croire qu'un abus ou une omission a été commis ou est sur le point de l'être, les détails connus de lui ainsi que les raisons et les motifs qui lui font croire à la véracité de ces détails.

Violation du serment

(3) La dénonciation présentée au commissaire conformément au paragraphe (1), si elle est faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, ne constitue pas une violation du serment professionnel ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire et, sous réserve du paragraphe (4), ne constitue pas un manquement à son devoir.

Secret professionnel de l'avocat

(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu'il fait une dénonciation conformément au paragraphe (1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une grave menace pour la santé ou la sécurité publiques.

Renonciation

(5) Le fonctionnaire peut renoncer par écrit à tout moment à la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b) ainsi qu'au droit à l'anonymat qui en résulte, le cas échéant.

Rejet de la dénonciation

(6) Si le commissaire ne peut ou n'entend pas donner l'assurance d'anonymat à la suite de la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b), il peut rejeter la dénonciation et clore le dossier, mais doit le tenir confidentiel.

Caractère confidentiel

238.9 Sous réserve du paragraphe 238.11(5) et de toute autre obligation que lui impose la présente partie ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du fonctionnaire qui lui a présenté une dénonciation conformément au paragraphe 238.8(1), auquel il a donné, sous réserve de la présente partie, l'assurance de l'anonymat.

Examen initial

238.10 Sur réception de la dénonciation, le commissaire l'examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute autre forme d'enquête qu'il estime nécessaire.

Rejet de la dénonciation

238.11 (1) Le commissaire rejette la dénonciation et clôt le dossier de l'affaire si, après un examen préliminaire, il détermine, selon le cas :

a) qu'elle est vexatoire ou que l'objet en est trivial ou frivole;

b) qu'elle ne représente pas une allégation d'abus ou d'omission ou ne donne pas de détails suffisants au sujet d'un abus ou d'une omission;

c) qu'elle contrevient au paragraphe 238.8(4);

d) qu'elle n'a pas été faite de bonne foi ou pour des motifs raisonnables.

Déclaration fausse ou trompeuse

(2) Si la dénonciation d'un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le commissaire peut conclure que la dénonciation n'a pas été faite de bonne foi.

Erreur de fait

(3) Le commissaire ne peut conclure qu'une dénonciation n'a pas été faite de bonne foi pour le seul motif qu'elle est fondée sur une erreur de fait, sauf s'il a des motifs de croire que le fonctionnaire a eu une possibilité suffisante de découvrir l'erreur.

Rapport

(4) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Rapport à la personne visée et au ministre

(5) S'il conclut en vertu du paragraphe (1) que la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 238.8(4) ou qu'elle n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, le commissaire peut aviser

a) la personne qui en fait l'objet,

b) le ministre responsable du fonctionnaire qui en est l'auteur, des faits allégués et de l'identité du fonctionnaire.

Dénonciation valide

238.12 (1) Le commissaire accepte la dénonciation faite conformément au paragraphe 238.8(1) s'il conclut :

a) qu'elle n'est pas vexatoire ou que l'objet n'en est pas trivial ou frivole;

b) qu'elle représente une allégation d'abus ou d'omission et donne des détails suffisants au sujet d'un tel abus ou d'une telle omission;

c) qu'elle ne contrevient pas au paragraphe 238.8(4);

d) qu'elle a été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

Rapport au fonctionnaire

(2) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Enquête et rapport

Enquête

238.13 (1) Le commissaire fait enquête sur la dénonciation qu'il a acceptée conformément à l'article 238.12 et, sous réserve du paragraphe (2), établit un rapport écrit faisant état des conclusions de l'enquête et des recommandations du commissaire.

Exception

(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un tel rapport s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le fonctionnaire devrait épuiser les autres recours internes ou les procédures qui lui sont normalement ouverts;

b) que la question pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi en vigueur au Canada autre que la présente partie;

c) que la période qui s'est écoulée à compter du moment ou l'abus ou l'omission faisant l'objet de la dénonciation a eu lieu jusqu'à la date où la dénonciation a été présentée aurait pour effet de rendre un tel rapport inutile.

Rapport au fonctionnaire

(3) S'il rend une décision conformément au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Renseignements confidentiels

(4) Les renseignements liés à une enquête sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec la présente partie.

Rapport au ministre

(5) Il envoie, en temps opportun dans l'année qui suit la réception de la dénonciation, une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre responsable du fonctionnaire qui fait l'objet de la dénonciation.

Réponse du ministre

238.14 (1) Le ministre qui reçoit un rapport en application du paragraphe 238.13(5) examine la question et répond au commissaire.

Contenu de la réponse

(2) La réponse du ministre indique soit les mesures qu'il a prises ou entend prendre à l'égard du rapport du commissaire, soit son intention de ne prendre aucune mesure.

Suivi supplémentaire

(3) Si le ministre indique, pour l'application du présent article, qu'il entend prendre des mesures, il assure le suivi que lui demande le commissaire jusqu'à ce qu'il informe celui-ci que la situation a été réglée.

Rapport public d'urgence

238.15 (1) Le commissaire peut, s'il le juge dans l'intérêt public, exiger que le président du Conseil du Trésor fasse déposer devant les deux chambres du Parlement, le prochain jour où siège l'une d'elles, un rapport d'urgence établi par le commissaire.

Contenu du rapport

(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe 238.13(5) et fait état de la réponse fournie par le ministre en application de l'article 238.14 ou de l'absence d'une telle réponse.

Rapport annuel

238.16 (1) La Commission de la fonction publique inclut dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique un relevé, établi par le commissaire, des activités découlant de l'application de la présente partie, où figurent notamment :

a) la description des activités de celui-ci prévues à l'article 238.7;

b) le nombre de dénonciations reçues en vertu de l'article 238.8;

c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu des articles 238.8 et 238.11;

d) le nombre de dénonciations acceptées en vertu de l'article 238.12;

e) le nombre de dénonciations acceptées qui font encore l'objet d'une enquête aux termes du paragraphe 238.13(1);

f) le nombre de dénonciations acceptées qui ont fait l'objet d'un rapport à un ministre aux termes du paragraphe 238.13(5);

g) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) à l'égard desquels ont été prises des mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

h) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) à l'égard desquels n'ont pas été prises de mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) et des réponses fournies par les ministres en application de l'article 238.14;

j) dans les cas où le commissaire le juge utile dans l'intérêt public, la teneur d'un rapport individuel fait à un ministre en vertu du paragraphe 238.13(5) et la réponse fournie par le ministre en application de l'article 238.14 ou une mention de l'absence d'une telle réponse.

Rapport annuel

(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique une analyse de la présente partie et des conséquences de son application, en l'assortissant, le cas échéant, de recommandations à l'égard de celle-ci.

Interdictions

Faux renseignements

238.17 (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité pendant qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire par la présente partie.

Mauvaise foi

(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 238.8(1).

Immunité

238.18 (1) Il est interdit à toute personne d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas :

a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu'une personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou a l'intention de commettre un abus ou une omission;

b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire à la présente partie;

c) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a commis ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente partie;

d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).

Définition

(2) Pour l'application du présent article, « mesure disciplinaire » s'entend de toute mesure négative concernant le fonctionnaire, ses condition de travail ou ses possibilités d'emploi futur dans la fonction publique ou ailleurs, notamment :

a) le harcèlement;

b) une sanction pécuniaire;

c) des mesures touchant l'ancienneté;

d) la suspension ou le congédiement;

e) le refus de travail utile ou la rétrogradation;

f) le refus d'avantages sociaux;

g) le refus de références d'emploi;

h) toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire.

Présomption réfutable

(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 238.8(1) est réputé, sauf preuve contraire — faite par prépondérance des probabilités —, lui avoir imposé cette mesure disciplinaire en contravention avec le paragraphe (1).

Interdiction de divulguer

238.19 (1) Sauf dans la mesure permise par la présente partie ou par toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le nom d'un fonctionnaire ayant présenté une dénonciation et demandé la confidentialité de son identité en vertu du paragraphe 238.8(1), ou tout autre renseignement dont la communication dévoile l'identité de celui-ci, y compris au besoin l'existence ou la nature de la dénonciation, sans avoir obtenu son consentement au préalable.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 238.8(4) ou n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

Application

Infractions

238.20 Quiconque contrevient au paragraphe 238.8(4), à l'article 238.17 ou aux paragraphes 238.18(1) ou 238.19(1) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Recours du fonctionnaire

Recours

238.21 (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire contrairement à l'article 238.18 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement.

Autre poursuite fondée sur les mêmes faits

(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu'une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l'article 238.20 ou qu'elle peut l'être.

Droit du fonctionnaire

(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 238.18(3) dans le cadre de tout recours visé au paragraphe (1).

Disposition transitoire

(4) Les griefs en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente partie sont entendus et tranchés comme si celle-ci n'avait pas été édictée. »;

b) à l'article 8, à la page 108 :

(i) par suppression des lignes 18 à 26,

(ii) par le changement de la désignation littérale des alinéas 11.1(1)i) et 11.1(1)j) à celles d'alinéas 11.1(1)h) et 11.1(1)i) et par le changement de tous les renvois qui en découlent;

c) à l'article 88, à la page 193, par adjonction, après la ligne 16, de ce qui suit :

« 88.1 L'annexe II de la loi est modifiée par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
article 238.9, paragraphe 238.13(4), article 238.19

Public Service Labour Relations Act
section 238.9, subsection 238.13(4), section 238.19 ».

Après débat,

La motion d'amendement est mise aux voix.

Avec la permission du Sénat, le vote par appel nominal est différé jusqu'à demain à 15 h 30 et le timbre d'appel sonnera à 15 heures pendant 30 minutes.

L'article no 3 est appelé et différé à la prochaine séance.

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Smith, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Léger, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-49, Loi sur la date de prise d'effet du décret de représentation électorale de 2003.

Après débat,

L'honorable sénateur Stratton propose, appuyé par l'honorable sénateur Tkachuk, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

L'ordre du jour appelle la deuxième lecture du projet de loi C-41, Loi modifiant certaines lois.

DÉCISION DU PRÉSIDENT

Hier, le mardi 28 octobre, le sénateur Kinsella a fait un rappel au Règlement pour s'opposer de nouveau à l'étude du projet de loi C-41. Cela faisait suite à ma décision sur un autre rappel qui avait été fait relativement à la règle interdisant d'anticiper. Ce nouveau rappel invoque la règle de la question résolue qui interdit de reprendre pour l'essentiel la même question une fois qu'elle a été résolue par le Sénat. Pour justifier son intervention, le leader adjoint de l'opposition invoquait l'article 63(1) du Règlement du Sénat, qui dispose:

Aucune motion ne doit reprendre une question déjà résolue, affirmativement ou négativement, au cours d'une même session, à moins que l'ordre, la résolution ou toute autre décision s'y rapportant n'ait été abrogé...

En l'espèce, le sénateur prétend qu'étant donné que l'article 30 du projet de loi C-41 est identique à un amendement au projet de loi C-25 qui a été proposé et rejeté en troisième lecture, il n'est plus possible de poursuivre l'examen du projet de loi C-41 en raison de la règle de la question résolue. Divers textes et précédents ont été invoqués à cet égard, dont l'ouvrage de procédure parlementaire britannique d'Erskine May, le Beauchesne, la référence en jurisprudence canadienne, ainsi qu'une décision du Président Francis de l'autre endroit.

Le sénateur Robichaud a contesté ce rappel au Règlement et exprimé des doutes au sujet de la façon dont le sénateur Kinsella interprète la règle de la question résolue. Le leader adjoint du gouvernement a également souligné qu'il s'agissait du quatrième rappel au Règlement à propos du projet de loi C-41. Des rappels au Règlement ont été invoqués sans cesse empêchant le Sénat de considérer la motion en deuxième lecture. Le sénateur Robichaud s'est dit préoccupé par la possibilité d'une obstruction.

D'autres sénateurs ont participé au débat, notamment le sénateur Prud'homme, le sénateur Bryden, le sénateur Lynch-Staunton, le sénateur Rompkey et le sénateur Nolin. À la suite de leurs interventions, le sénateur Kinsella a rappelé sa position de base et déclaré que « la règle est claire: on ne peut nous soumettre encore une fois la même question ».

Je voudrais remercier tous les honorables sénateurs qui m'ont aidé à bien comprendre ce rappel au Règlement. J'ai examiné les arguments qui ont été présentés et j'ai consulté les ouvrages pertinents. Je suis maintenant prêt à rendre ma décision.

La règle de la question résolue, comme le sénateur Kinsella l'a expliqué, est bien établie dans les usages parlementaires. En fait, je crois que cette règle est observée dans de nombreux parlements et assemblées législatives s'inspirant du modèle britannique. Au Sénat, comme on l'a souligné, cette règle fait également partie de notre Règlement. Elle vise à éviter le gaspillage de temps et d'efforts que représenterait le nouvel examen d'une question ayant déjà fait l'objet d'une décision du Sénat.

Faire autrement, ignorer l'intégrité de la décision, constituerait un abus de procédure. Dans ce contexte, la règle de la question résolue ne s'appliquerait qu'aux questions proposées et décidées au Sénat. La règle ne peut pas s'appliquer aux questions provenant de l'autre endroit. Cette règle ne vise pas à empêcher le Sénat de bien faire son travail, surtout en ce qui concerne l'examen de mesures législatives, notamment celles qui viennent de l'autre endroit.

On me demande essentiellement de juger irrecevable la totalité ou une partie du projet de loi C-41, parce qu'il contient une disposition, soit l'article 30, qui est identique à un amendement qui fut proposé en troisième lecture du projet de loi C-25, puis rejeté. Pour acquiescer à cette demande, je dois être convaincu que la question présentée au Sénat reprend une question antérieure déjà résolue.

Or, est-ce bien vrai? Il ne fait aucun doute que l'amendement au projet de loi C-25 qui a été rejeté est identique à l'article 30. Cependant, ce fait ne satisfait pas à lui seul à la règle de la question résolue. Il ne m'autorise pas à juger irrecevable une partie ou la totalité du projet de loi C-41. Celui-ci nous vient de la Chambre des communes; il s'agit d'une mesure législative visant à apporter diverses modifications et rectifications à certaines lois, dont le projet de loi C- 25, et l'article 30 n'en est qu'un élément. Si je comprends bien, le projet de loi C-41 vise à modifier plus d'une dizaine de lois. L'article 30 n'est donc pas la seule question dont le Sénat est saisi dans le cadre de l'étude du projet de loi.

Si j'accueillais ce rappel au Règlement, je sacrifierais l'étude de tous les autres éléments du projet de loi C-41, lesquels touchent manifestement d'autres sujets, une proposition tout à fait inacceptable. On me prie à tout le moins de supprimer l'article 30; or, cette mesure n'est pas plus acceptable parce qu'elle imposerait un amendement fait par le Président, et je ne crois pas que je serais autorisé à le faire, même cela s'avérait opportun.

La règle de la question résolue a été invoquée pour empêcher l'étude du projet de loi C-41 dans sa forme actuelle parce qu'un de ses éléments était identique à l'amendement rejeté au projet de loi C-25. Cette règle ne peut être utilisée de cette façon parce qu'elle serait alors trop restrictive et empêcherait le Sénat de s'acquitter de ses travaux comme il se doit. Le paragraphe 63(1) énonce qu'« aucune motion ne doit reprendre une question déjà résolue, affirmativement ou négativement, au cours d'une même session... ». L'article 30 ne constitue pas une question séparée; elle fait partie du projet de loi C-41. Contrairement à l'amendement au projet de loi C-25 déjà rejeté, l'article 30 n'a pas été proposé au Sénat sous forme de motion ou d'amendement; il s'insère dans un projet de loi de la Chambre des communes. De plus, il ne fait pas de doute que le projet de loi C-41 « ne reprend pas » le projet de loi C-25 ou encore l'amendement déjà rejeté. Le projet de loi C-41 a été dûment adopté par la Chambre des communes et a été soumis au Sénat pour étude. Le devoir du Sénat est d'étudier ce projet de loi conformément à la procédure et aux usages établis.

Je statue donc que le rappel au Règlement n'est pas fondé dans ce cas-ci et que le Sénat devrait maintenant entreprendre la deuxième lecture du projet de loi C-41.

Deuxième lecture du projet de loi C-41, Loi modifiant certaines lois.

L'honorable sénateur Bryden propose, appuyé par l'honorable sénateur Poy, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Débat.

______________________________________________

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Kroft propose, appuyé par l'honorable sénateur Moore,

Que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce soit autorisé à siéger à 16 heures aujourd'hui, même si le Sénat siège à ce moment-là et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

______________________________________________

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l'honorable sénateur Bryden, appuyée par l'honorable sénateur Poy, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-41, Loi modifiant certaines lois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.

L'honorable sénateur Bryden propose, appuyé par l'honorable sénateur Mahovlich, que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Deuxième lecture du projet de loi C-50, Loi modifiant la législation relative aux avantages pour les anciens combattants et les enfants des anciens combattants décédés.

L'honorable sénateur Cordy propose, appuyée par l'honorable sénateur Finnerty, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.

L'honorable sénateur Cordy propose, appuyé par l'honorable sénateur Harb, que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Deuxième lecture du projet de loi C-45, Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations).

L'honorable sénateur Moore propose, appuyé par l'honorable sénateur Losier-Cool, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.

L'honorable sénateur Moore propose, appuyé par l'honorable sénateur Wiebe, que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Deuxième lecture du projet de loi C-53, Loi visant à modifier le nom de certaines circonscriptions électorales.

L'honorable sénateur Smith, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Cordy, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.

L'honorable sénateur Smith, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Robichaud, C.P., que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Rapports de comités

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

AUTRES AFFAIRES

Projets de loi d'intérêt public du Sénat

L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

Troisième lecture du projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur l'hymne national afin d'englober tous les Canadiens et Canadiennes.

L'honorable sénateur Poy propose, appuyée par l'honorable sénateur Milne, que le projet de loi soit lu la troisième fois.

Après débat,

L'honorable sénateur Cools propose, appuyée par l'honorable sénateur Cordy, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Les articles nos 3 à 7 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Deuxième lecture du projet de loi S-24, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (modernisation du régime de l'emploi et des relations de travail).

L'honorable sénateur Nolin propose, appuyé par l'honorable sénateur Prud'homme, C.P., que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Débat.

______________________________________________

Ordonné: Que le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères soit autorisé à siéger pendant la séance du Sénat d'aujourd'hui, et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.

______________________________________________

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l'honorable sénateur Nolin propose, appuyée par l'honorable sénateur Prud'homme, C.P., tendant à la deuxième lecture du projet de loi S-24, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (modernisation du régime de l'emploi et des relations de travail).

Après débat,

L'honorable sénateur Bryden propose, appuyé par l'honorable sénateur Rompkey, C.P., que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

______________________________________________

Ordonné: Que la motion no 165 inscrite au nom de l'honorable sénateur Bacon soit avancée.

MOTIONS

L'honorable sénateur Bacon propose, appuyée par l'honorable sénateur Robertson,

Que les comptes du Greffier, déposés le 27 octobre 2003, soient renvoyés au Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi d'intérêt public des Communes

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

______________________________________________

Ordonné: Que tous les articles qui restent à l'ordre du jour soient différés à la prochaine séance.

RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 28(2) DU RÈGLEMENT

Rapport du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité pour l'exercice terminé le 31 mars 2003, conformément à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23, art. 53. —Document parlementaire no 2/37-766.

Sommaires du plan d'entreprise pour la période de 2003-2004 à 2007-2008 et des budgets de fonctionnement et d'investissement de la Commission canadienne du lait pour l'année laitière se terminant le 31 juillet 2004, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, part. 125(4). —Document parlementaire no 2/37-767.

AJOURNEMENT

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Fairbairn, C.P.,

Que le Sénat s'ajourne maintenant.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(En conséquence, à 18 h 49 le Sénat s'ajourne jusqu'à 13 h 30 demain.)

______________________________________________

Modifications de la composition des comités conformément au paragraphe 85(4) du Règlement

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

Le nom de l'honorable sénateur Jaffer substitué à celui de l'honorable sénateur Banks (28 octobre).

Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement

Le nom de l'honorable sénateur Fraser substitué à celui de l'honorable sénateur Fairbairn (28 octobre).

Comité sénatorial permanent des transports et des communications

Le nom de l'honorable sénateur Gustafson substitué à celui de l'honorable sénateur Tkachuk (29 octobre).


Haut de page